31. Lorsqu’un associé, actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé d’une société dans laquelle le podiatre exerce ses activités professionnelles ou a des intérêts, est en situation de conflit d’intérêts, le podiatre, dès qu’il en a connaissance, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer que des informations, renseignements ou documents protégés par le secret professionnel ne lui soient divulgués.
Pour apprécier l’efficacité de ces mesures, il est tenu compte, notamment, des facteurs suivants:1° la taille de la société;
2° les précautions prises pour empêcher l’accès au dossier du podiatre par la personne en situation de conflit d’intérêts;
3° les instructions données pour la protection des informations, renseignements ou documents confidentiels concernés;
4° l’isolement relatif de la personne en situation de conflit d’intérêts par rapport au podiatre.